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deuxième ou une troisième personne. On a voulu seulement forcer le président à choisir des personnes tellement honorables, qu’il n’y ait pas de raison pour les repousser ; il faut dire que dans la pratique ce système a donné de bons résultats.

Mais une fois que le président a proposé un fonctionnaire, que le Sénat l’a approuvé, et que le président lui a donné une commission, qui a le droit de le révoquer ? Ce fonctionnaire, nommé si solennellement, pourra-t-il être révoqué par le président seul, ou cette révocation aura-t-elle besoin d’être sanctionnée par le consentement du Sénat ? Dans la pensée des auteurs de la constitution, il fallait le consentement du Sénat ; mais de bonne heure s’est présentée la question de savoir comment on pourrait gouverner avec des fonctionnaires qui ne seraient pas des instruments dociles aux mains du pouvoir exécutif. Il vient toujours un moment où on dit à un ministre, à un ambassadeur : Faites ceci, je le veux ; et il ne faut pas que l’ambassadeur, et encore moins le ministre, puisse dire : Je ne veux pas, et je reste en place. Il fut donc décidé, en 1789, qu’au président seul appartenait le droit de révocation. Ce président était Washington, et d’ailleurs, « s’il y avait abus, disait Madison, ce serait une cause d’accusation contre le président[1]. »

Tout cela est profondément changé. Sous Washington, sous Jefferson, on n’a révoqué que trois fonctionnaires. Aujourd’hui, c’est une espèce de curée des places qui n’a rien de satisfaisant, ni pour les yeux des

  1. Story, §§ 1539, 1540, 1543. — Bayard, p. 114.