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y être domicilié ; en France, sous la Restauration, et même sous le dernier règne, la loi électorale exigeait qu’un certain nombre de députés fussent domiciliés dans leurs départements. C’était, je crois, la moitié ou le tiers. Quant à moi, je ne blâmerais pas cette mesure. Il est bon qu’un certain nombre de députés tiennent à la province qu’ils représentent. En Amérique, il y avait une autre raison, c’est que les États ayant une souveraineté particulière, il fallait que les députés leur appartinssent. Du reste, on n’a pas décidé, par omission sans doute, que les députés perdraient leur mandat quand ils cesseraient d’appartenir à l’État qui les envoie au congrès.

Voici toutes les conditions qu’on exigea. On avait pensé à demander un cens, et dans les idées de ceux qui firent la constitution, cela semblait naturel ; il leur paraissait qu’on ne devait admettre dans la représentation nationale que ceux qui avaient des intérêts à défendre ; mais on recula devant la difficulté de trouver un chiffre qui fût accepté par tout le monde. En Angleterre, il y a eu un cens d’éligibilité jusqu’en ces dernières années. Vous savez que, jusqu’en 1858, il fallait, pour être élu dans un comté, avoir un revenu de six cents livres sterling (quinze mille francs), ce qui, l’intérêt étant à deux et demi pour cent, représente un assez gros capital. La loi de 1858 a fait sagement en abolissant cette prescription. Une loi de cens va, selon moi, directement contre le but que se propose le législateur. Cela empêche d’arriver à la députation deux ou trois hommes célèbres, un Déranger, un Lamennais, et