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des règles qu’on peut très-bien admettre dans une monarchie et dans une grande aristocratie, là où il y a des gens qui ont leur fortune faite en naissant ; mais dans une démocratie, on peut aller jusqu’à vingt-cinq ans sans blesser la souveraineté. Du reste, je ne vois pas qu’on ait fait d’objection à cette loi.

Quant à la condition d’être depuis sept ans citoyen des États-Unis, ce n’est pas une exclusion, c’est une faveur. Au moyen âge, et jusqu’à la Révolution française, il y a eu en France et ailleurs une grande prévention contre les étrangers. Encore aujourd’hui, il faut obtenir des lettres de grande naturalisation pour être membre de nos assemblées. En Angleterre, un étranger naturalisé ne peut, je crois, être jamais membre du parlement.

Sous la Révolution, on admit des étrangers à faire partie de nos assemblées, sans même qu’ils renonçassent à leur patrie ; les choix ne furent pas heureux. Ce furent l’Anglo-Américain Thomas Paine, le baron prussien Anacharsis Clootz, et le Suisse neufchâtelois Marat. Pour les deux derniers au moins on peut regretter qu’une loi n’ait pas été nécessaire pour en faire des Français.

Vient la dernière condition : le domicile. Cette question fut résolue de la façon la plus favorable. Il était difficile d’admettre qu’une personne pût représenter un État sans lui appartenir. Les États ne sont pas de simples divisions administratives comme nos départements. En Angleterre, pendant longtemps, il a été réglé que nul ne pût représenter un comté, un bourg, sans