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la voie à qui la cherche ; ainsi doit faire le bon parlementaire. Je ne sais si Buffon, si la science moderne ratifieraient la description ; mais évidemment si un représentant réunissait toutes ces vertus, qu’il ressemblât ou non à l’éléphant, il ferait un excellent député ; on peut donc profiter encore aujourd’hui des conseils que donne le vieil avocat[1].

En Amérique, quelles sont les conditions de l’éligibilité ? Il semble que puisqu’on s’en rapportait aux États pour les conditions de l’électorat, on pouvait dire que quiconque serait éligible aux assemblées des États serait éligible à l’assemblée fédérale. Le congrès, cependant, voulut imposer quelques conditions particulières. Ces conditions étaient d’ailleurs fort larges. On voulut que le futur député eût vingt-cinq ans, qu’il fût citoyen des États-Unis depuis sept ans, et qu’il fût domicilié dans l’État qu’il représentait. Voilà les seules conditions qu’on exigea.

L’âge, cela est naturel ; il faut une certaine maturité, et, dans une démocratie, il est difficile que l’homme qui fait sa fortune et son nom lui-même puisse être connu avant vingt-cinq ans. Les Anglais n’ont pas pris cette limite. La simple majorité suffit pour entrer dans la chambre ; nous avons l’exemple de William Pitt, membre des Communes à vingt et un ans, chancelier de l’Échiquier à vingt-deux, et premier ministre à vingt-quatre. Dans notre ancien parlement, d’Aguesseau était avocat général à vingt-deux ans. Ce sont là

  1. Story, on the Constitution, § 616, à la note.