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aussi des deux chambres. En d’autres termes, le peuple américain ne confie à ses mandataires que des pouvoirs déterminés ; ils ne peuvent faire de lois que sur un certain nombre de sujets, et parmi les sujets exceptés se trouve la religion, — il est défendu au Congrès de se mêler des questions religieuses, — la liberté de la presse, le droit de réunion. La liberté individuelle est aussi à l’abri de l’intervention législative. La police ne peut mettre la main sur un citoyen, sans mandat de justice ; tout prévenu peut donner caution, sauf en cas de crime ; et même, en ce cas extrême, la caution est quelquefois acceptable. Cette caution ne doit jamais être exagérée. Il est décidé, en outre, que le législateur ne pourra toucher ni au grand jury ou jury d’accusation, ni au petit jury ou jury de jugement ; nul prévenu ne peut être condamné que par vingt-quatre de ses concitoyens, douze appartenant au jury d’accusation et douze au jury de jugement. Il est décidé encore que l’accusé ne sera jamais forcé de se charger lui-même et qu’il aura droit de confronter les témoins.

Tous ces droits, toutes ces libertés, sont protégés par la constitution, ou plutôt déposés dans la constitution comme dans une arche sainte. Le législateur ordinaire n’y pourrait toucher sans sacrilège et sans usurpation.

Vous voyez qu’en Amérique le mot de constitution a un sens beaucoup plus étroit que chez nous. Le pouvoir législatif a un mandat limité ; les députés sont les représentants et non les maîtres de la nation. Cette idée a toujours été étrangère à nos constituants. Suivez-les depuis la Constituante jusqu’à nos assemblées les plus