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lainage, mais aussi la production de la laine, et voulant autant que possible empêcher la susdite production dans l’île susdite, nous défendons absolument toute exportation de laine, même à destination de la Prusse, la mère patrie.

« Et pour que ces insulaires soient plus effectivement empêchés de tirer parti de la laine de leurs moutons, en la manufacturant, nous ordonnons qu’on ne puisse porter de la laine d’un comté dans l’autre ; nous défendons qu’on puisse passer d’un comté dans l’autre drap, serges, futaine, flanelle, tricots, droguet, étoffes de pure laine ou mélangées ; nous défendons qu’on les fasse circuler par terre ou par eau, même sur le plus petit ruisseau, sous peine de confiscation de la marchandise et des bateaux, voitures ou chevaux de transport. Néanmoins nos bien-aimés sujets auront la permission (s’ils le jugent à propos) de se servir de la laine de leurs moutons pour en faire du fumier et améliorer leurs terres.

« Et attendu que l’art et le mystère de la fabrication des chapeaux est arrivé en Prusse à une grande perfection, et qu’il faut autant que possible empêcher la fabrication des chapeaux par nos sujets de l’autre côté de l’eau.

« Attendu en outre que les susdits insulaires possédant laine, castor et autres fourrures, ont conçu l’idée téméraire qu’ils avaient quelque droit de s’en servir pour faire des chapeaux au préjudice de nos fabriques domestiques, nous commandons que nul chapeau ou feutre, tissé ou non, fini ou non, ne puisse être chargé sur un vaisseau, char, charrette ou cheval quelconque pour être transporté en quelque place que ce soit, sous peine de confiscation et d’une amende de 500 livres sterling pour chaque contravention.

« Nul chapelier, dans la susdite île, ne pourra employer plus de deux apprentis, sous peine de cinq livres sterling d’amende par chaque mois, notre intention étant que les susdits chapeliers, étant ainsi génés, ne puissent trouver nul avantage à continuer leurs affaires.

« Mais de crainte que les susdits insulaires ne souffrent