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dans la loi de Dieu et dans la nature. C’est un droit essentiel, naturel, que tout homme jouisse paisiblement de son bien, et en ait seul la disposition. Ce droit fait partie de la Constitution. Ce droit naturel et constitutionnel est si familier aux sujets américains, qu’il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de les convaincre que le Parlement a le droit de leur imposer des taxes internes ou externes, afin d’en tirer un revenu. La raison en est claire ; les colons ne peuvent pas être représentés ; leur consentement ne peut donc pas constitutionnellement être donné en Parlement. »

Les colons vont plus loin ; ils rappellent que les Chartes des colonies sont des contrats solennels avec la couronne, et que ces contrats les exemptent de toute taxe parlementaire :

« Le contrat originaire entre le roi et les premiers planteurs a été une promesse royale, faite au nom de la nation, et jusqu’en ces derniers temps on n’a jamais contesté le droit qu’avait le roi de consentir ce contrat. L’engagement est celui-ci : « Si les planteurs, au risque de leur vie, au hasard de leur personne et de leurs biens, conquièrent un nouveau monde, subjuguent le désert, et agrandissent ainsi l’empire, eux et leur postérité jouiront de tous les droits qui sont exprimés dans la Charte ; ces droits, ce sont les libertés et les privilèges dont tout Anglais jouit dans la mère patrie. Et la première de ces libertés, c’est l’exemption de toute taxe, hormis celle qui aura été votée par les représentants de son choix[1]. »

D’ailleurs, ajoutaient-ils, à supposer que le Parlement eût ce droit, pourrait-il en user dans les circonstances présentes avec quelque apparence d’équité ? Le régime colonial est-il autre chose qu’un système d’im-

  1. Pitkin, I, 220.