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d’acquérir, le second veut que cette intention soit déclarée par des signes visibles, et le troisième exige qu’elle soit suivie d’effets sérieux. Il eût été à désirer que le droit des gens reconnût sur ce point un principe certain ; malheureusement il n’en fut pas ainsi, et l’ambition humaine eut toute carrière.

En France, nos jurisconsultes demandaient une occupation effective[1] : « Il faut, dit Gérard de Rayneval[2] une possession réelle, physique, avec l’intention au moins présumée de conserver, pour établir le droit de propriété. Ainsi la simple plantation d’une croix, d’une colonne, une inscription, une trace quelconque d’une prise de possession momentanée et passagère ne sauraient être considérées comme des actes possessoires ; il faut de plus des établissements sédentaires et permanents ; il faut, en un mot, occuper par des habitations et par la culture le terrain qu’on prétend s’approprier ; tout ce qui se fait au delà est désavoué par la saine raison et ne peut se soutenir que par la force. »

L’Angleterre, qui plus tard s’est servie du principe français contre l’Espagne, ne l’admit point quand elle nous rencontra sur le territoire améri-

  1. Story suppose que toutes les nations considèrent la simple découverte comme titre suffisant. L’Espagne et l’Angleterre s’appuyèrent, il est vrai, sur ce principe ; mais je ne vois pas que la France l’ait jamais fait.
  2. Institution du droit de la nature et des gens, Paris, 1803, p. 154.