qu’on pût songer à une prise de possession gênérale, à une mise en culture universelle.
C’est encore une question de droit international que nous rencontrons dès le premier pas, question qui peut se présenter partout où deux nations colonisent un même continent, et qui a joué un grand rôle dans l’histoire du monde depuis la découverte de Colomb. Elle est au fond de toutes les guerres qui, au xviiie siècle, divisèrent l’Angleterre et la France : guerres heureuses pour notre rivale jusqu’au jour où, donnant un appui aux insurgés américains, nous lui fîmes payer cher des prétentions injustes, mais que la fortune avait couronnées.
La règle que par un consentement tacite adoptèrent les puissances européennes, la loi qu’une commune nécessité leur fit accepter, ce fut que toute contrée inconnue, non occupée par une puissance chrétienne, serait la propriété du premier qui la découvrirait. C’était la découverte qui conférait le droit et donnait la propriété. Le principe était sage, et il est difficile d’en imaginer un autre. Mais que devait-on entendre par découverte ? Était-ce la simple vue du pays ? Ou bien fallait-il une exploration accompagnée de l’intention manifeste d’occuper le pays ? Ou enfin fallait-il un établissement, une véritable prise de possession ? Voilà trois systèmes bien différents ; car le premier ne suppose que l’intention