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peu à peu l’expérience amena presque partout la division de la législature en deux branches. Le conseil forma la chambre haute, et le gouverneur eut, comme le roi d’Angleterre, le veto sur les résolutions prises par chacune des chambres de la cour générale.

Cette assemblée, image du parlement anglais, avait en chaque colonie le pouvoir de faire toutes les lois et ordonnances nécessaires, à la condition de ne pas s’éloigner de l’esprit des lois anglaises[1]. La couronne se réservait, du reste, comme une prérogative de la souveraineté, le droit de ratifier ou de désapprouver ces lois provinciales ; prérogative dont on ne voit pas qu’elle ait fait un fréquent usage. C’est qu’en effet les colonies ne furent longtemps pour l’Angleterre qu’un marché, qu’un instrument de production et d’échanges ; ce qui s’y passait intérieurement l’inquiétait peu ; la seule chose qui l’intéressât, c’était la production et le commerce, et cette production et ce commerce, c’étaient les lois de la métropole qui les réglaient au profit exclusif des marchands anglais, comme nous l’avons vu en parlant de l’acte de navigation. Ce monopole tient une grande place dans la révolution, et plus tard nous y reviendrons.

Une autre prérogative que la couronne s’était réservée dans les colonies, c’était le droit d’appel.

  1. Ceci est expressément déclaré par le statut 7 et 8, W. iii, c. 22.