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la loi martiale en cas d’invasion, de guerre ou de rébellion. En deux mots, il était dans la colonie ce que le roi était en Angleterre, et on peut même dire que son pouvoir s’affaiblit à mesure que la royauté perdit de l’absolu de ses prérogatives.

La couronne nommait aussi un Conseil. Les conseillers, outre leurs fonctions législatives, devaient assister le gouverneur dans l’exercice de son pouvoir. C’était un corps législatif mêlé à l’administration, une espèce de conseil d’État et de chambre haute. Il y a là une idée qui nous étonne, mais que nous retrouverons dans la constitution du sénat américain, et qui a donné les plus heureux résultats.

Du reste, ce conseil, mêlé à l’administration, n’avait point la dangereuse puissance de l’entraver sans cause réelle. Le gouverneur pouvait suspendre les conseillers de leurs fonctions pour motifs suffisants ; et, en cas de vacances, c’était lui qui nommait les nouveaux conseillers, jusqu’à ce que la couronne eût fait connaître son bon plaisir.

La patente qui constituait une province, ordonnait aussi au gouverneur de convoquer et de consulter les représentants des freemen ou planteurs ; c’est ainsi que partout s’établirent des assemblées coloniales nommées cours générales, et composées du gouverneur, du conseil et des députés de la plantation. À l’origine, une seule assemblée réunissait ainsi tous les pouvoirs de la colonie ; mais