quels toute plainte était interdite et toute justice refusée.
La législation coloniale fournit des preuves nombreuses de la fréquence et de la facilité des évasions d’engagés ; et de la sévérité de la punition on peut conclure l’étendue du mal. En 1642, les serviteurs fugitifs étaient condamnés, en cas de récidive, à être marqués d’un fer rouge à la joue, et quinze ans plus tard on crut adoucir la peine en ne brûlant plus que l’épaule. En 1662, on déclara qu’en cas de fuite la durée du servage, qui était communément de quatre ou cinq ans, serait prolongée à la discrétion du magistrat, et que le maître pourrait y joindre une punition corporelle modérée. L’année suivante, la classe nombreuse des gens qu’on avait déportés après la restauration de Charles II fit une tentative d’insurrection et de meurtre qui fut découverte au moment d’éclater. Une population que l’ancienne habitude et le goût de la liberté rendaient aussi dangereuse était bien faite pour inquiéter la colonie ; aussi, en 1670, le gouverneur et le conseil prirent-ils sur eux d’interdire l’importation des convicts, qu’ils appellent des oiseaux de prison, La conspiration récente des engagés ne justifiait que trop une pareille mesure.
Sous l’empire de ces événements, le nombre des nègres augmenta si rapidement, qu’en 1732 la législation de Virginie essaya de décourager