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Il ne peut être vendu plus de deux cents acres à une même personne : un chef de famille peut néanmoins acheter des lots pour ses fils.

Un colon courageux en moins de 10 ans peut avoir 10 vaches qui lui donneront $200 annuellement, 10 moutons pour les habits de la famille, les autres animaux nécessaires à la ferme, en outre des provisions pour toute l’année.


PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX COLONS.


Dans le but de protéger les colons contre les revers de fortune, auxquels ils peuvent être exposés, dans les premières années de leur installation sur le domaine public, une loi passée par la Législature, en 1868, déclare que les terres concédées aux colons ne pourront être grevées d’aucune hypothèque, et ne pourront être vendues par décret judiciaire, pour aucune dette antérieure à la concession qui leur en aura été faite.

Dès l’occupation d’un lot et durant les dix années qui suivront l’émanation des lettres patentes, les effets suivants seront, sans préjudice à l’article 556 du Code de Procédure Civile, exempts de saisie en vertu de tout bref d’exécution émis par les tribunaux de cette province, savoir.

1. Le lit, la literie et les couchettes à l’usage ordinaire du débiteur et de sa famille ;.

2. Les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa famille ;

3. Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires et une paire de chenets, un assortiment d’ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, six cuillères, tous rouets à filer et métiers à tisser destinés aux usages domestiques, et dix volumes, une hache, une scie, un fusil, six pièges, et les rets et seines de pêche ordinairement en usage ;

4. Tout combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires destinés à l’usage de la famille, en suffisante quantité pour la consommation ordinaire du débiteur et de sa famille pendant trois mois ;

5. Deux chevaux ou deux bœufs de labour, quatre vaches, dix moutons, quatre cochons, huit cents bottes de foin, les autres fourrages nécessaires pour compléter l’hivernement de ces animaux, et les grains nécessaires à l’engraissement d’un cochon et à l’hivernement de trois autres ;

6. Les voitures et autres instruments d’agriculture ;

7. Le débiteur pourra choisir, sur tout plus grand nombre de la même espèce, les effets particuliers qui seront exempts de saisie en vertu de cette loi.

Mais rien de contenu dans cette loi n’exemptera de saisie en paiement d’une dette contractée pour tel même article, aucun des effets énumérés aux paragraphes 3, 4, 5 ou 6.

Les dispositions de cette loi s’appliquent également à la veuve, aux enfants et aux héritiers du colon, comme succédant à ses droits.

La Législature de Québec n’a pas cru devoir pousser plus loin la protection dont elle entoure le colon à ses débuts. En effet, ne serait-ce pas créer au colon des embarras sérieux, que de lui accorder plus de privilège que n’en