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TESTAMENT


fants maſles vinſſent à deceder ſans enfants maſles & legitimes, audit cas & iceluy aduenant, ladite teſtatrice a ſubſtitué & ſubſtitue en tous ſeſdits biens, les filles deſcendans du degré de ſeſdits heritiers, pour iouïr par elles des biens de ladite teſtatrice, leur vie & de chacune d’elles durant, & aprez le decez de ſeſdits nepueux & héritiers, ou de leurs enfants maſles & de leurſdites filles, au cas que ſeſdits nepueux ou leurs enfants maſles decedaſſent ſans enfants maſles, audit cas & iceluy aduenant, ladite teſtatrice a ſubſtitue & ſubſtitue en ſeſdits biens les pauures de l’Aumoſne generale de cette ville de Lyon, à la charge de payer & acquitter ſes dettes, legats & frais funéraires, de les accomplir ſans aucune exception ne figure de procez, déclarant par exprez ladite teſtatrice qu’elle n’a voulu ne entendu, mais a expreſſement prohibé & deſfendu, & deſfend par ces preſentes, tant à ſeſdits héritiers que ſubſtituez, l’alienation de ſes biens ou partie d’iceulx, & toute diſtraction de quarte trebellianique, parce qu’elle veult ſeſdits biens eſtre conferuez en ſa maiſon & famille, pour en défaut d’icelle paruenir auxdits pauures, en faueur deſquels ladite prohibition a eſté par elle faite. Ladite teſtatrice a fait par ces preſentes executeur de ce preſent ſon teſtament ledit Sr Thomas Fortin, auquel elle donne pouuoir & puiſſance de prendre de ſeſdits biens pour l’entier accompliſſement de cedit preſent ſon teſtament : priant & requerant ladite teſtatrice les teſmoins aprez nommez d’eſtre records de cette preſente ordonnance de derniere volonté, la