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PRIVILEGE DV ROY.


mer ne faire Imprimer, vendre ne faire vendre & diſtribuer ledit Livre cy deſſus declairé, ſans le vouloir & conſentement de ladite ſupliante, & de celui à qui premièrement elle en aura donné la charge, dans le tems de cinq ans conſecutifs, faits & acomplis : commençans au iour & date que ledit liure ſera acheué d’imprimer, ſans qu’il ſoit libre à autres Imprimeurs ou Libraires, & autres perſonnes quels quils ſoient, & pour quelque impreſſion que ce ſoit : ſoit grande ou petite forme, les pouvoir imprimer ou faire imprimer, & expoſer en vente, ſinon de ceus que ladite ſupliante aura fait ou fera faire imprimer, que leſdis cinq ans ne ſoient expirez, finiz & accomplis. Et ce, ſur peine de confiſcacion deſdis Liures, & d’amende arbitraire. De ce faire vous auons donné pouvoir & mandement ſpecial par ces preſentes. Mandons & commandons à tous nos Iuſticiers, Officiers & ſugets, que à vous ce faiſant ſoit obéi : car tel eſt notre plaiſir. Donné à Fonteinebleau le xiii iour de Mars, L’an de grâce mile cinq cens cinquante quatre. Et de notre règne le VIII.

Par le Roy en ſon conſeil.
Robillart.