les affaires spirituelles elles-mêmes. Cette théorie de
l’appel comme d’abus avait été élaborée par les légistes.
Tout acte qui semblait contraire aux libertés
de l’Église gallicane put être supprimé par le Parlement
comme abusif. L’auteur de cet acte pouvait
même être condamné à l’amende et à la saisie de son
bénéfice. Et Fénelon de s’écrier : « Ce n’est plus de
Rome que viennent les empiétements et les usurpations ;
le roi est en réalité plus maître de l’Église gallicane
que le pape ; l’autorité du roi sur l’Église a passé
aux mains des juges séculiers ; les laïques dominent
les évêques. »
Louis XIV avait atteint son but. Il avait un clergé impuissant à réagir contre son empreinte. On constata bien à quel point il était indépendant de Rome, au moment du conflit avec la papauté, à propos du droit de régale.
En vertu de ce droit séculaire, le roi de France percevait à la place des évêques décédés ou démissionnaires, les revenus de leurs diocèses, tout le temps de leur vacance, et il nommait aux bénéfices dont l’évêque avait, comme tel, la collation.
Il est juste d’ajouter qu’à plusieurs reprises, le Saint-Siège avait protesté contre la deuxième de ces prérogatives. D’autre part, certains diocèses s’étaient rachetés à prix d’argent et il y en avait un certain nombre qui n’avaient jamais été soumis au droit de régale.
Louis XIV voulut réaliser à son profit cette extension, et, par un édit du 10 février 1673, il en émit ouvertement la prétention, donnant compétence exclusive à la grande chambre du Parlement de Paris relativement aux procès concernant le droit de régale.
Cet édit amena les protestations de deux évêques atteints. Les autres ne protestèrent point. Inno-