fecter à perpétuité à riin des buts autorisés par la
loi une libéralité déterminée. Depuis la loi de 1601
promulguée sous le règne d’Élisabeth jusqu’à celles
de 1888 à 1891, le nombre des charitables trusts admis
par les législateurs s’est beaucoup accru : on
reconnaît notamment que tout legs fait dans un but
religieux rentre dans cette catégorie. Le Roman
catholic charities act de 1860 autorise spécialement
les catholiques à instituer toutes sortes de fondations
charitables et religieuses. Toutefois, il faut que tout
bien immobilier faisant l’objet d’une fondation charitable
ou religieuse soit vendu et converti en valeurs
mobilières dans l’année du décès du testateur. Il n’est
fait exception qu’à l’égard de terrains devant servir
à la construction d’un temple ou d’un autre bâtiment
nécessaire au fonctionnement de l’œuvre. Enfin, la
jurisprudence anglaise refuse de valider certains dons
ou legs d’un caractère religieux, telles que les fondations
à charge de dire des messes pour le repos d’une
âme : on les considère comme des usages superstitieux
(superstitious uses) et comme étant à ce titre
entachés de nullité. Le testateur doit, d’après cette
jurisprudence, se borner à faire un legs en vue de
l’exercice et du maintien du culte ; il peut exprimer
le désir qu’un ecclésiastique dise des prières à son
intention, mais en stipulant expressément, à peine de
nullité du legs, que ce désir ne crée aucune obligation
légale.
Il n’est contesté par personne que, depuis l’émancipation des catholiques, en 1829, la puissance matérielle de l’Église catholique en Angleterre n’a fait que s’accroître, que chapelles, églises, couvents, écoles confessionnelles s’y sont multipliés. Les ordres monastiques se rattachant au catholicisme romain n’ont et ne peuvent avoir aucune capacité juridique en tant qu’êtres collectifs : mais ils s’enrichissent par