tains privilèges analogues à ceux qui appartiennent
aux ministres de l’Église anglicane (exemption du
jury, du service dans la milice, etc.). Une ancienne
loi exempte du péage sur les chemins à péage tout
ministre d’un culte et tout fidèle qui se rend les
dimanches et jours de fêtes religieuses de son domicile
au lieu de culte ou qui en revient. Enfin l’article
26 de la loi du 6 août 1861 (Ann. 24-25 Victoria,
chap. 100), qui est applicable à tous les ministres des
cultes sans distinction, punit de deux ans de prison
avec ou sans travaux forcés (hard labour) ceux qui
troublent ou menacent un ecclésiastique dans l’exercice
de ses fonctions, soit au cours d’une cérémonie
du culte, soit pendant un convoi funèbre, et ceux qui
commettent des violences à l’égard d’un ecclésiastique
dans les mêmes circonstances. La police des cultes
existe donc plutôt pour protéger la liberté des
cultes que pour la limiter. Rien n’est plus fréquent
en Angleterre, on le sait, que des prédications, ou
réunions d’un caractère religieux, en plein air, et sur
la voie publique. Les ministres des divers cultes jouissent
d’une entière liberté de parole, interviennent
dans les affaires politiques, on en a vu, pendant la
guerre du Transvaal, apprécier en chaire, dans les
termes les plus sévères, les actes du gouvernement.
La multiplicité des sectes, la faiblesse numérique
relative de chacune d’elles servent de contre-poids,
en quelque sorte, à cette liberté de parole presque
illimitée accordée aux ecclésiastiques. L’Église catholique
bénéficie comme les sectes protestantes de
ce régime très bienveillant. Elle est toutefois soumise
à quelques restrictions particulières ; on n’a point
abrogé la disposition de la loi de 1829 qui interdit
aux prêtres catholiques, sous peine de 1.250 francs
d’amende, d’exercer leur culte ou de porter des habits
sacerdotaux ailleurs que dans les lieux réservés à cet
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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT