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Article 5 : Les agents nationaux près les communes seront respectivement chargés de faire entre tous les citoyens propriétaires de voitures dans leur commune, une répartition juste et proportionnée de tous les bois qui se trouvent à charroyer, ou dans les ventes voisines. Cette répartition aura pour base le nombre de voitures que chaque citoyen a ou pourra mouler, le nombre de bœufs qu’il pourra employer à ce genre de charroi. Ils seront pareillement tenus de dresser un tableau décadaire des citoyens qui auront montré le plus d’ardeur et de zèle pour l’exécution de ces charrois, et d’y joindre la liste indicative du nombre de cordes que chacun d’eux aura conduit au port, ainsi que de ce qui restera dans les ventes.

Article 6 : Les maires, officiers municipaux et agents nationaux des communes enverront, dans le délai de deux fois vingt-quatre heures après la réception du présent arrêté, à l’administration le tableau des ventes qui existent dans leur arrondissement, et auront soin de désigner par approximation la quantité de cordes de bois qui aura été indiquée à chaque citoyen pour en faire le charroi, de même que la quantité de cordes amenée par lui au port conformément à l’article ci-dessus.

Article 7 : Les agents nationaux rendront aussi compte à l’administration du nombre d’hommes, bœufs et voitures que leurs communes pourront respectivement fournir pour la conduite au port des bois de moule provenant des ventes de leur arrondissement.

Article 8 : Pour assurer et activer la marche de ces transports et déjouer toute cupidité infamante pour des républicains qui ne doivent vivre et spéculer que pour la gloire et la prospérité de la république, les dits officiers municipaux engageront de tous leurs pouvoirs leur concitoyens à s’abstenir de parcourir les foire comme ils le font depuis quelques tems, et y perdre un tems précieux pour la vidange des ventes.

Article 9 : L’approvisionnement de la commune de Paris ne pouvant souffrir aucun retard, nul citoyen ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, s’approvisionner de bois de moule ou dans les ventes sans en avoir l’agrément de l’administration.

Article 10 : Les citoyens qui marcheront en vertu des réquisitions recevront les salaires dus à leurs travaux conformément à la loi du 27 septembre 1793, vieux stile, relative au maximum des journées et charrois, et ce proportionnellement à la distance des ports et à la difficulté des chemins.

Article 11 : Les marchés faits soit verbalement, soit par écrit par les métayers ou voituriers avec les propriétaires, marchands ou facteurs, continuent à avoir leurs effets pour le prix convenu ; les bois seront conduits sur les ports où on avait coutume de les conduire sans qu’il puisse être apporté aucun changement de part ni d’autre.