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Pour ces divers motifs, j’estime que la neutralisation des stations hospitalières serait tout au moins prématurée. Mais, cette combinaison écartée, demandons-nous s’il ne conviendrait pas de doter tous les territoires du bassin du Congo que des États civilisés se seraient appropriés, de franchises pareilles à celles des eaux qui les arrosent. La réalisation de cette idée serait-elle désirable et possible ?

Désirable, d’abord, cela ne me paraît pas douteux. Nous sommes dans un siècle où l’on tend à abaisser les barrières qui isolent les nations ; ce serait donc travailler dans le sens de ces efforts que d’empêcher, entre les divers peuples qui possèdent ou posséderont des établissements au Congo, la création d’entraves à leurs relations soit réciproques soit avec d’autres pays, par une entente a priori. Cela ne vaudrait-il pas mieux que de laisser se reproduire, sur la terre africaine, les complications que des préjugés séculaires ont fait naître et perpétué en Europe ? Arborer là-bas le drapeau du libre échange, du libre parcours, ainsi que du libre établissement, sur terre comme sur eau, serait agir dans l’intérêt bien entendu du monde entier. Et il n’est pas moins urgent de prendre cette mesure que de légiférer au sujet du fleuve lui-même, puisque dans ce moment, et jusqu’à nouvel ordre, les transports doivent nécessairement se faire par terre dans la zone des cataractes. — En second lieu, cette combinaison serait-elle possible ? Je n’y entrevois, pour ma part, aucun empêchement et je ne découvre aucun intérêt national qui s’y oppose. Un peu de bonne volonté suffirait pour en faire une réalité.

Dans les pages qui précèdent, j’ai indiqué comment, à mon sens, la question du Congo, au point de vue du droit international, doit être résolue, et recommandé qu’elle le soit dans un sens largement progressif et libéral ; mais je n’ai pu entrer dans l’examen des nombreux détails que comporterait une convention conclue sur cette base.

Ainsi, je n’ai rien dit des restrictions à apporter à la liberté que je préconise par des règlements de police, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public. Les conventions fluviales existantes fourniraient pour cela de précieuses indications.

La traite des esclaves, d’autre part, devrait faire l’objet d’une interdiction formelle, en attendant que les traitants y renoncent spontané-