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VIII

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE


Bluntschli a fait remarquer[1], avec justesse, que la création d’un État n’a presque jamais lieu sans être accompagnée de violences. Celle de l’État du Congo constitue donc, sous ce rapport, une heureuse exception, et son caractère insolite m’a paru de nature à appeler, sur la façon dont elle s’est accomplie, l’examen auquel je viens de me livrer. Mais je n’ai pas encore tout dit.

Un État qui marche dans les voies de la civilisation ne doit pas être considéré seulement en lui-même et isolément. Comme il est membre de la vaste « association juridique et humanitaire[2] » qui unit, dans leur commun intérêt, tous les gouvernements des peuples policés, il convient de l’envisager aussi à ce point de vue.

Sous peine de se trouver hors la loi, un État nouveau, sans préjudice du droit interne qu’il se choisit librement, doit se ranger sous la discipline de cette législation supérieure qu’on appelle le droit international, et qui, bien que n’ayant ordinairement qu’une sanction morale, jouit d’une grande autorité, qu’elle puise dans la conscience des contemporains.

    et de sable de dix pièces, au crancelin de sinople posé en bande, qui est de Saxe.

    L’écu, sommé de la couronne royale d’or, est supporté de deux lions au naturel.

    Devise : « Travail et progrès. »

    Le tout placé sur un manteau de pourpre doublé d’hermine, surmonté de la couronne royale.

    (Voy. Bulletin officiel, t. I, p. 153.)

  1. Droit international codifié, § 37.
  2. Bluntschli, § 18.