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être bien laborieuses, car, dès son origine, l’Association savait que ses jours étaient comptés. Elle devait être résignée d’avance à cesser d’exister lorsque le moment psychologique serait venu, où des formes gouvernementales pourraient être avantageusement substituées à celles d’une institution privée, qui étaient les siennes. Néanmoins, il eût été intéressant d’avoir quelques détails sur la manière dont l’accord s’établit. Les documents officiels sont malheureusement muets à cet égard. Leur silence autorise à croire que le fondateur de l’Association internationale estima avoir l’autorité nécessaire pour consentir, de son propre chef, à l’abdication des droits territoriaux de cette Association. Ses co-intéressés, en tous cas, ne la lui contestèrent pas, car aucun d’eux n’éleva de réclamation à ce sujet, et cela n’a rien de surprenant si, comme l’a dit un orateur au sein du parlement belge[1] et comme tout le monde en était convaincu, « l’Association internationale se résumait dans le roi ».


Consentement du parlement belge. – L’article 62 de la constitution belge, du 7 février 1831, qui veut que « le roi ne puisse être en même temps chef d’un autre État sans l’assentiment des deux Chambres », mettait, de son côté, le roi Léopold dans la nécessité de se pourvoir de leur autorisation, avant de poser sur sa tête la couronne du Congo. Une requête leur fut donc adressée à cet effet, mais elle se heurta à des scrupules patriotiques qui, s’ils n’allèrent pas jusqu’à entraîner un refus, témoignèrent d’une certaine répugnance de la part de quelques membres du pouvoir législatif à octroyer la permission sollicitée.

Ces scrupules n’impliquaient aucunement la désapprobation de l’œuvre même entreprise par le roi en Afrique, œuvre qui, peu de jours auparavant, avait fait l’objet

  1. M. Bara. — Séance de la Chambre des Représentants du 28 avril 1885.