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CHAPITRE V

LES PERSONNES ET LA FAMILLE




Citoyens et étrangers. — Nobles et clercs. — Les faillis et les absents. — Condition de la femme. — Les mineurs : tutelle et curatelle. — La famille et le mariage. — Les noms. — La société familiale. — L’adoption. — Mariages avec ou sans contrat. — Communauté de biens. — La dot. — L’augment. — Biens extra-dotals ; droit de l’époux survivant. — Le testament. — De l’institution d’héritier. — Des effets de l’institution. — Société entre parents et jeunes époux. — De la révocation de l’heretament. — Des substitutions. — De la légitime. — De l’exhérédation. — Des exécuteurs testamentaires. — Des successions ab intestat. — Droits successoraux des enfants illégitimes. — Succession des concos et des impubères. — De la représentation et du vincle.


Citoyens et étrangers. — Une première distinction entre les personnes sépare du citoyen andorran, natural, l’étranger, estranger, foraster[1]. Le citoyen andorran ne jouit pas seulement de droits politiques ; sa qualité lui confère d’autres avantages : droits d’usage sur les propriétés publiques, droit de pêche, droit de résidence, etc. Pour nous en tenir à ce dernier point, le Politar admet que les étrangers peuvent être expulsés sur le moindre soupçon[2].

L’étranger acquiert le titre d’andorran par la naturali-

  1. Foraster se dit aussi d’un andorran dans tout autre village que le sien ; un habitant de Canillo est foraster à Encamp.
  2. Exemplaire de la Délégation permanente, p. 392. — Un décret du Conseil général du 23 décembre 1772 défend même aux étrangers de se marier en Andorre sans autorisation dudit Conseil : « Que ... ningun foraste se pugue casar dins las presents Valls sens expressa llicencia del Concell ».