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()(] LK MUSÉON. [278

est permis à un Saiiii^lia ([ui n'est pas en nombre d'accom- plir un acte ecclésiasti([ue, en disant : nous ferons con- sentir les [autres] bhikkhus quand ils viendront ' ». Les Pères condamnent la proposition d'après M. Vagga, IX. 5. 5 qui définit l'acte d'un Saiiigha « incomplet ». La règle veut, non seulement que les bhikkhus absents aient envoyé leur adhésion, mais encore qu'aucun menj- bre présent n'exige qu'on les attende. Non seulement elle atteint la nouveauté en question, mais elle prévoit un cas plus compliqué.

Même conclusion que pour le paragraphe précédent.

G. Âcinnakappa : « Il est permis de suivre le précédent du précepteur et de l'instructeur "^ ». — « Oui, répond le thera, la pratique du précédent est permise dans certains cas ; dans d'autres, elle est défendue ». La proposition des Vajjiputtakas est rejetée, sans qu'aucun texte soit allégué, comme contraire au Dharma-Vinaya.

MM. Rhys Davids et Oldenberg expliquent comment \ âcinnakappa est tantôt admis, tantôt défendu : « that is, of course, according as the thing enjoined is, or is not, lawful ».

��(1) Jcappail vaggena samghena kammam Iritum agate bhikkhîl annjànessàmà ti. — « Is it allowable for a Saiiigha which is not legally constituted to perform an officiai act on the ground that they will afterwards obtain the sanction of such Bhikkhus who may subsequently arrive ? «. — La confession peut être commencée avant que le Saingha soit eu nombre.

Pour les Sarvâstivâiins, voir l'Appendice ; les Dharmaguptas s'accordent avec le Culla ; les Mahïçâsakas : « Nach Vollziehung des Karma andere herbeirufen um die Entscheidung zu horen n (Schiefner), ou bien : « Daos l'accomplissement du Karma, appeler ensuite isolément les autres pour entendre ».

(2) kappati idam me uppajjhdgena ajjhclcinnam idam me cica- riyena ajjhâcinnam tam ajjhâcaritiim.

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