Page:La Société nouvelle, année 9, tome 1, 1893.djvu/468

Cette page a été validée par deux contributeurs.

districts, et l’accaparement par les colons des sources et ruisseaux n’était pas moins ressenti que la destruction du kangourou. Si bien que, tourmentés par la famine dans le terrible été de 1876-77, les Birrias et les Koungariditches dont les blancs avaient accaparé le meilleur du territoire en arrivèrent à manger leurs enfants. Se figurant les blancs solidarisés en castes ou tribus, ces imbéciles se vengeaient d’un Européen sur le premier Européen venu. Déraison intolérable, crime abominable des noirs, qu’on punissait par des massacres.

« Les sauvages ont perpétré de nouveaux attentats, leurs actes inhumains ont encore soulevé l’indignation des hommes de cœur… Il serait grand temps qu’une répression sérieuse mît un terme à ces crimes dignes des démons… »

Amener ces malfaiteurs devant un tribunal, les livrer à la basoche, on s’y essaya, mais la bouffonnerie ne prit pas. Les brutes ne s’y prêtaient d’aucune façon ; il fut impossible de leur faire rien comprendre à notre institution justiciaire, dans laquelle « la forme emporte le fond », pour parler comme le grand jurisconsulte Philippe Dupin. Technique, toujours technique, et rien que technique, elle n’a que faire de la conscience, met l’équité sous ses pieds. Après quelques procédures grotesques, il n’y eut qu’à mettre les indigènes hors la loi, les déclarant incapables « d’ester en justice et de posséder arme à feu ». Assimilés au dingo pillard, ils jouissaient à peu près des mêmes droits politiques et civils. Un grand juge de Tasmanie — en ces affaires la Tasmanie donnait le ton et prêchait d’exemple — avait décidé :

« Que le natif, même l’ancien habitant, avait à vider les parages d’une concession faite par la Couronne. Que tout colon pouvait considérer comme preuve suffisante d’un brigandage commis ou à commettre, la présence d’un nègre sur sa propriété, et qu’il avait tous droits de se prémunir contre une attaque présumée. »

Habitués à ne voir que des hommes à cheval, les bestiaux des parages s’inquiètent quand ils flairent le nègre, s’épouvantent à son approche. L’indigène ne peut donc se montrer sans porter tort à la propriété du blanc. Recevoir à coups de fusil cet intrus, malfaiteur possible ou probable, n’excédait pas les droits de légitime défense. Devant le tribunal de Sydney l’avocat Wardel établit de par Baronius, Puffendorf et Barbeyrac que : « les naturels sont proscrits par la loi naturelle. Les tuer n’est pas crime. Ces anthropophages il faut les exterminer par raison d’utilité publique. Ils mangent des chiens putréfiés et boivent, — boivent ? non, ils lappent — l’eau des fossés infects, déshonorent l’humanité par des manières bestiales ». Sur ce thème on brodait à plaisir ; rien ne semblait trop bizarre, trop étrange ou monstrueux. On hait ceux qu’on connaît mal ; on abomine ceux qu’on