Page:La Sainte Bible de l’Ancien Testament d’après les Septante et du Nouveau Testament d’après le texte grec par P. Giguet - tomes 1 à 4, 1872.djvu/217

Cette page n’a pas encore été corrigée

Si un homme donne à son voisin de l’argent ou un objet à garder, et que le dépôt soit volé en la maison du dépositaire, si le voleur est découvert il rendra le double ;

7. Mais si le voleur n’est pas trouvé, le dépositaire ira devant Dieu et jurera qu’il n’a point agi méchamment au sujet du dépôt,

8. Ni du délit déclaré ; que l’on ait pris veau, ou âne, ou brebis, ou vêtement, ou quoi que ce soit, un jugement sera rendu devant Dieu entre le plaignant et le dépositaire, et celui qui sera découvert par le Seigneur restituera le double.

9. Si un homme donne à garder à son voisin âne ou veau, brebis ou autre bête, et que la bête soit malade ou morte, ou prise de vive force par l’ennemi sans que personne le sache,

10. Il y aura, entre les deux hommes, serment devant Dieu ; le dépositaire jurera qu’il n’a pas agi méchamment au sujet du dépôt ; le voisin ainsi l’agréera, et il n’y aura point d’indemnité.

11. Mais si la bête a été dérobée chez lui, il indemnisera le maître de la bête.

12. Si elle a été prise par une bête fauve, il le conduira sur ses traces, et ne devra rien.

13. Si un homme a emprunté à son voisin une bête qui tombe malade, qui meure on qui soit prise de vive force par l’ennemi, et cela en l’absence du maître, il paiera l’indemnité.

14. Mais si le maître était avec la bête, l’emprunteur