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34. Le maître du puits ou de la citerne sera puni, il donnera de l’argent à leur maître, mais la bête morte sera pour lui.

35. Si le taureau d’un homme frappe à mort le taureau de son voisin, ils vendront le taureau vivant, ils en partageront le prix, et ils partageront le taureau mort.

36. S’il est reconnu que le taureau avait depuis longtemps l’habitude de frapper de la corne, et qu’on l’avait déclaré au maître sans qu’il l’eût enfermé, celui-ci rendra taureau pour taureau, et la bête morte sera pour lui.

37. Si un homme vole un veau ou une brebis, et qu’il l’égorge ou le vende, il rendra cinq veaux pour le veau, et quatre brebis pour la brebis.

CHAPITRE 22.


1. Si le voleur a été trouvé perçant le mur, et que blessé, il meure ; il n’y a point de meurtre à son sujet.

2. Si le soleil était levé, celui qui a frappé le voleur est coupable qu’on le mette à mort ; si le voleur n’a rien, qu’on le vende pour prix de l’objet volé.

3. Si la bête volée vit encore et est trouvée dans ses mains, depuis l’âne jusqu’à la brebis, il en rendra le double.

4. Si quelqu’un cause du dommage dans un champ ou une vigne, et s’il laisse son bétail paître dans le champ d’autrui, il indemnisera de son propre champ, selon ses produits. Si tout le champ d’autrui a été dévoré, il indemnisera du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne.

5. Si un feu rencontrant des épines gagne de proche en proche et brûle des meules ou des épis, ou la récolte d’un champ, celui qui aura allumé le feu paiera la perte.

6.