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11. S’il manque à l’une de ces trois conditions, elle sortira sans rançon, sans rien payer.

12. Si un homme en frappe un autre et si celui-ci meurt, que le premier soit puni de mort.

13. Mais si c’est involontairement, s’il a frappé un homme que Dieu aura livré à ses mains, je désignerai un lieu où il se réfugiera.

14. Si un homme a guetté son prochain et l’a tué par ruse, s’il s’est enfui, tu le prendras, même à mon autel, pour qu’il soit mis à mort.

15. Que celui qui frappera son père ou sa mère soit puni de mort.

16. Que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort.

17. Que celui qui aura ravi un des fils d’Israël soit puni de mort ; soit que l’ayant forcé, il l’ait vendu, soit qu’on le trouve chez lui.

18. Si deux hommes se sont querellés, et que l’un ait frappé son prochain du poing ou avec une pierre, et que celui-ci ne meure pas, mais qu’il ait gardé le lit ;

19. S’il peut sortir appuyé sur un bâton, celui qui l’aura frappé ne sera pas condamné, mais il l’indemnisera pour le chômage, et il paiera les frais de la guérison.

20. Si un homme frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et si la mort s’ensuit, il sera poursuivi en justice pour être puni.

21. Mais si le blessé survit un jour ou deux, que le maître ne soit pas poursuivi ; car c’est son argent.

22. Si deux hommes se battent et qu’une femme grosse soit frappée, et qu’il en sorte un enfant non encore formé, le coupable paiera le dommage, selon l’estimation du mari de la femme.