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il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application ; mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et le bœuf sera lapidé. Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu’il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l’animal en argent, et aura pour lui l’animal mort. Si le bœuf d’un homme frappe de ses cornes le bœuf d’un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix ; ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s’il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper, et que son maître ne l’ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf, et aura pour lui le bœuf mort.


Exode 22

Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu’il l’égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l’agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et qu’il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui ; mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution ; s’il n’a rien, il sera vendu pour son vol ; si ce qu’il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu’il laisse son bétail paître dans le champ d’autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le champ, soit consumé, celui qui a causé l’incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme donne à un autre de l’argent ou des objets à garder, et qu’on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double, dans le cas où il serait trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu, pour déclarer qu’il n’a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement, ou un objet perdu, au sujet duquel on dira : C’est cela ! -la cause des deux parties ira jusqu’à Dieu ; celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau, ou un animal quelconque à garder, et que l’animal meure, se casse un membre, ou soit enlevé, sans que personne l’ait vu, le serment au nom de l’Éternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l’animal déclarera qu’il n’a pas mis la main sur le bien de son prochain ; le maître de l’animal acceptera ce serment, et l’autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l’animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Si l’animal a été déchiré, il le produira en témoignage, et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Si un homme emprunte à un autre un animal, et que l’animal se casse un membre ou qu’il meure, en l’absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Si le maître est présent, il n’y aura pas lieu à restitution. Si l’animal a été loué, le prix du louage suffira. Si un homme séduit une vierge qui n’est point fiancée, et qu’il couche avec