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à l’impôt de la capitation, moyennant quoi on les autorise à conserver leur religion.

… Tel était, au temps de Louis XIII, l’échange des correspondances entre l’oasis du Touat et Tombouctou.

UN REVIREMENT : LA TRAITE AUTORISÉE
PAR LA FRANCE (1670)

C’est alors, sous Louis XIII, que la rigidité de notre jurisprudence en matière d’esclavage fléchit, sous prétexte que la voie la plus sûre pour amener la conversion des nègres était de les asservir ; la religion n’était ici qu’un vain masque. Du jour où nous eûmes des colonies dans la zone tropicale de l’Amérique, au Maranhâo, en 1613, en Guyane, aux Antilles, nous dûmes recourir, comme les Espagnols et les Portugais, à une race capable de supporter de rudes labeurs sous un ciel torride : même cause, mêmes effets. Dès 1639, une Compagnie rouennaise se forme pour l’achat des nègres qui cultiveront aux Antilles le pétun, — c’est le nom que l’on donne encore en bas-breton au tabac. Ajoutons, comme palliatif, que « le traitement des nègres ne différait en rien de celui des serviteurs français, sinon qu’ils étaient serviteurs perpétuels, alors que des Français ne l’étaient que pour trois ans ». Trois ans étaient en effet la durée des engagements des volontaires qui allaient aux Antilles. Les nègres commencèrent à affluer. Et l’on vit, en 1644, lors du Congrès de Münster, notre ambassadeur, le comte d’Avaux, entrer à la cathédrale, un jour