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« Les professions religieuses seront à l’avenir généralement éteintes et supprimées, comme contraires au vœu social, dit le cahier du tiers, de la section des Théatins, et au bien de la patrie dont elles diminuent la population. Leurs biens acquis à la Nation, serviront au paiement de la Dette publique et à une multitude d’objets d’utilité générale. »

C’est ainsi que nous surprenons la genèse de la loi du 18 août 1792 supprimant les congrégations religieuses et sécularisant leurs biens.

Le passé a mis deux siècles à combattre un mal et à en triompher ; le présent s’est plu à laisser le mal se reformer.

De 1800 à nos jours, nous voyons l’histoire se recommencer et un gouvernement démocratique en être, pour les mêmes causes et pour les mêmes raisons, au même point que l’ancien régime.

Quoique l’article 11 de la loi organique du 18 germinal an X ait formellement maintenu la suppression des congrégations, elles se reforment peu à peu et se reconstituent, à la faveur d’une bienveillante tolérance.

Mais, aussitôt, l’État se voit obligé de reprendre ses droits.

La loi du 3 messidor an XII, en dissolvant les ordres des pères de la Foi, des adorateurs de Jésus, et des pacanaristes, édicte « qu’aucune agrégation ou association d’hommes ou de femmes ne pourra se former à l’avenir, sous prétexte de religion, à moins qu’elle n’ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association ».

Toutefois, la porte, mi-fermée, se rouvre aux congrégations de femmes.

La loi du 18 février 1809 place les congrégations hospitalières de femmes sous la protection de Madame Mère, et les soumet à l’autorisation préalable ; mais, comme l’acte du pouvoir central n’est plus entouré des enquêtes et des consentements d’autrefois, ces congrégations se développent rapidement.

L’ordonnance du 6 janvier 1817 donne aux ordres religieux des capacités d’acquérir qu’ils n’avaient jamais connus.

« Tout établissement ecclésiastique reconnu pourra, dit-elle, accepter, avec l’autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par acte entre vifs, ou par acte de dernière volonté.