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sous réserve qu’elles ne pussent acquérir plus de 3 000 livres de rente, « cela, dit Fevret, pour empêcher que la ferveur de leurs commencements ne leur attirât du peuple une partie des biens de la ville ».

Le dépositaire de l’autorité laïque, défenseur des droits de son État, mais aussi « roi très chrétien », oint du Seigneur, maître de la France, « la fille aînée de l’Église », se montra-t-il dans ses autorisations ou dans ses ordonnances simplement disposé, par déférence pour la religion, à ne remplir qu’une formalité, ou bien exerça-t-il un droit dont il mesurait toute l’importance et qu’il n’entendait point laisser diminuer ou affaiblir ?

Les textes vont répondre.

L’idée dominante de l’autorisation préalable, c’est le souci d’empêcher le développement de la mainmorte.

« Plusieurs maisons régulières se sont formées sans lettres patentes, dit l’édit de décembre 1666, ce qui fait que le nombre s’en est augmenté de manière qu’en beaucoup de lieux, les communautés tiennent et possèdent la meilleure partie des terres et des revenus, qu’en d’autres elles subsistent avec peine… »

Et cet édit ordonne de dresser la liste des couvents non autorisés, avec le nombre de religieux ou de religieuses, la nomenclature de leurs maisons, domaines et revenus.

« Les dépenses extraordinaires que plusieurs (ordres) religieux mendiants ont faites depuis quelque temps dans notre bonne ville de Paris, tant pour les décorations superflues de leurs monastères que pour en augmenter les revenus… »

C’est ainsi que débute une déclaration du 5 septembre 1684 interdisant de bâtir aucune construction dont la dépense excédât 15 000 livres.

La déclaration du 28 avril 1693 est plus nette encore :

« Comme quelques-uns des monastères, dit-elle, que l’on a laissé établir dans notre royaume… n’ont eu aucuns biens assurés lors de leur établissement… les supérieurs de ces maisons ont cherché des secours à leur nécessité dans les dots qu’elles ont reçues de personnes qui y sont entrées, et quelques monastères, qui ne se trouvaient pas dans le même besoin, n’ont pas laissé d’augmenter encore par cette voie les biens considérables qu’ils avaient. »

L’édit du 25 novembre 1743, concernant les religieux aux colonies est caractéristique.

« L’usage que ces communautés ont su faire, dans tous les temps de leurs privilèges et exemptions, leur ayant donné lieu d’acquérir des