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La colonie de la Martinique nommera trois députés. La colonie de Sainte-Lucie nommera un député. La colonie de Tabago nommera un député. La colonie de Cayenne & la Guianne Françaiſe nommera un député.

La colonie de l’Ile Bourbon nommera deux députés, La colonie de l’île-de-France nommera deux députés. Les établiſſemens Français dans l’Inde ; ſavoir, Pondichery, Chandernagor, Mihé & autres réunis en une aſſemblée éle&orale, nommeront deux députés.

I V.

Le nombre des ſuppléans ſera la moitié de celui des députés 9 dans les colonies de Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique ; & dans celles qui ne nommeront qu’un député, il fera nommé un fuppléant par chaque colonie.

V.

Les colonies & poſſeſſions Françaiſes au-delà du Cap-de-Bonne-Eſpérance pourront nommer un nombre de ſuppléans égal à celui de leurs députés.

VI.

Les aſſemblées primaires & éle&orales s’organiſeront & procéderont aux élections, dans les formes preſcrites par l’inſtruction du 10 juillet 1791, qui leur fera à cet effet adreſſée par le pouvoir exécutif, fors les limitations & interprétations compriſes dans l’article ſuivant.

VII.

Immédiatement après la publication du préfent acte, tous les citoyens libres, de quelque état, condition ou couleur qu’ils ſoient, domiciliés depuis un an dans la colonie, à l’exception de ceux qui ſont en état de domeſticité, fe réuniront pour procéder à l’élection des députés qui doivent former une Convention Nationale, ſoient qu’ils ſoit convoqués ou non pas les fonctionnaires publics déterminés par la loi.