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zèle que mérite, qu’inſpire la conſtitution, & qu’on n’altérera jamais dans le cœur des bons citoyens. Chez eux toute paſſion cède à l’amour de la pairie ; & ſi quelque inſinuation tendoit à l’affaibliſſement de ce lien facré, ils la repouſſeront avec horreur.

Dans cette juſte confiance, & ſans rien préjuger ſur le vœu que les Colonies ſont autoriſées à émettre relativement aux loix qui peuvent leur convenir, l’Aſſemblée Nationale a chargé les Comités réunis de conſtitution, des colonies, de commerce & de marine, de rédiger ſans délai des projets d’organifation qui feront envoyés aux Colonies, non pour porter aucune atteinte à leur initiative, mais comme un recueil d’idées qui peuvent être ſalutaires. Les aſſemblées coloniales ſont exhortées à les conſidérer d’après leur valeur intrinſèque, ſans y attacher le poids d’aucun déſir du Corps légiſlatif ; elles pourront les adopter, les modifier, les rejeter même avec une entière liberté, en y ſubftituant les autres proportions qu’elles croiroient avoir à faire pour leur plus grand bien. L’Aſſemblée Nationale ne doute pas qu’elles ne propoſent à la prochaine Légiſlature les loix & les meſures les plus propres à concilier tous les intérêts des Colonies & de la métropole, & à concourir efficacement à la plus grande proſpérité de toutes les parties de l’empire François.

Mandons & ordonnons à tous les Tribunaux, Corps adminiſtratifs & Municipalités, que ces préſentes ils faſſent tranſcrire ſur leurs regiſtres, lire, publier & afficher dans leurs reſſorts & départemens reſpectifs, & exécuter comme Loi du Royaume. Mandons & ordonnons pareillement aux