déclaré par elle. Pour faciliter aux colons des moyens de s’honorer par des actes de bienfaiſance, elle n’a pas dû ceſſer un inſtant d’être juſte, conſéquente à ſes propres décrets, fidèle à ce reſpect pour les droits des citoyens, ſur lequel elle a ſi ſolidememt fondé la conſtitution de l’empire François.
Ce qu’elle a pu, ce qu’elle a fait, eſt d’apporter dans ſa réſolution toute la condeſcendance pour les opinions reçues dans les Colonies, qui ne lui étoit pas formellement interdite par les loix conſtitutionnelles. Elle pouvoit repouſſer la propoſition d’une claſſe intermédiaire ; elle pouvoit ſe renfermer dans le ſens littéral du décret déjà rendu ſur les perſonnes libres. Elle a préféré traiter les colons, repréſentans des fondateurs des Colonies, comme une mère tendre qui non-ſeulement veut le bien de ſes enfans, mais ſe plaît à le faire de la manière qui ſe rapproche le plus des idées dont ils ont contracté l’habitude ; elle a conſenti à former la claſſe intermédiaire que ſollicitoient les colons blancs ; elle y a compris les affranchis, & même les perfonnes libres, nées d’un père ou d’une mère qui ne le ſeroient pas ; elle a étendu ſur eux l’initiative concédée par la métropole aux Colonies. Elle a ainſi augmenté dans les aſſemblées coloniales le droit éminent que leur avoit déjà conféré, relativement aux perſonnes non libres, ce droit précieux d’être l’origine d’un plus grand bien, qui eſt un des plus beaux & des plus nobles attributs du corps conſtituant.
Les Colonies doivent favoir néanmoins que l’Aſſemblée Nationale ne ſe feroit pas permis cette condeſcendance pour des préjugés, ſi elle n’y avoit pas envifagé un principe de