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munes seront nommés pour la première fois seulement par les conseils administratifs des sous-préfectures, lesquels conseils auront à les choisir parmi les habitants des localités respectives.

Chaque administrateur aura sous ses ordres une gendarmerie, dont le nombre pourra être augmenté en proportion des besoins réels de la localité. Cette force armée sera chargée d’assurer l’ordre et la sécurité de la commune, de mettre en état d’arrestation les malfaiteurs et les vagabonds, et de protéger les habitants contre toute violence et vexation. Chaque brigade de gendarmes pourra requérir l’aide et la coopération de celles des autres communes pour agir ensemble et réussir dans la poursuite des brigands.

Outre les agents mentionnés ci-dessus, il sera organisé dans chaque province, en vertu d’un règlement spécial, un corps de gendarmerie provincial, dont les officiers et soldats seront choisis parmi toutes les classes des sujets de l’Empire, et qui sera placé sous les ordres du gouverneur général (vali), pour être mis à la disposition des préfets (mutessarifs) et des sous-préfets (caïmakams). Il aura pour commandant des officiers expérimentés, et donnera aide et assistance chaque fois qu’il en sera requis aux gendarmes se trouvant dans les communes.

Il ne saurait entrer dans le cadre de la présente note d’énumérer tous les avantages que comporte l’organisation qui précède. Il me suffit de constater ici qu’elle sera également un moyen efficace pour augmenter le nombre des écoles communales, amener le progrès de l’agriculture et améliorer les voies de communication par les soins des administrateurs et des conseils de commune.

La même expérience faite dans un des districts du vilayet de Salonique a produit dans un bref délai les meilleurs résultats au grand contentement de la population locale. Une telle mesure aura donc pour effet principal d’asseoir sur des bases solides la sécurité publique et individuelle.

Un autre moyen puissant pour garantir cette sécurité c’est, comme nous l’avons dit, l’institution des cours d’assises. Ces tribunaux auront, à tour de rôle, à parcourir les districts où leur présence sera reconnue nécessaire et à y juger les crimes. Un tel mode de procédé offre de très grands avantages, attendu que l’instruction et le jugement sur les lieux se feront avec beaucoup plus de facilité que si la cause devait être soumise aux cours criminelles sédentaires dans les sandjaks ; car, il arrive toujours que les personnes dont le témoignage est reconnu indispensable, se refusent à comparaître devant ces dernières et même à se constituer comme témoins, à cause de la grande distance des difficultés de communication, de la perte de temps et des dépenses considérables, toutes choses qui entravent forcément le cours de la justice.

Le Gouvernement ottoman a déjà admis aux fonctions publiques des personnes capables et honnêtes sans distinction de culte. Désormais, ce fait recevra une plus large application encore, et la Sublime Porte tiendra la main à ce qu’il se traduise bientôt par des actes.

Une autre mesure, toute aussi importante, s’impose à la sollicitude du Gouvernement impérial ; c’est celle de veiller attentivement au progrès de l’instruction et des travaux publics, cause principale du bonheur d’un pays. En conséquence, abstraction faite des revenus des douanes, du sel et du tabac de chaque vilayet, ainsi que de ceux des fondations pieuses (evcafs) dont la gestion relève des conseils des communautés, un dixième sera retenu