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ANNEXE O


Abedine Pacha à M. Goschen.


Constantinople, le 5 juillet 1880.

monsieur l’ambassadeur,

J’ai l’honneur de répondre à la partie de la note du 11 juin de Votre Excellence, qui a trait aux stipulations de l’article LXI du Traité de Berlin, stipulations énoncées dans le dernier paragraphe du même article.

En dépit des préoccupations et des difficultés de tout genre résultant de la guerre, le Gouvernement impérial ottoman a toujours eu présent à la pensée l’exécution de ces clauses, et envoyé dans toutes les parties du Kurdistan et dans d’autres vilayets, plusieurs fonctionnaires compétents, dont la mission consistait à rechercher les moyens les plus efficaces pour assurer la sécurité tant des Arméniens que des autres sujets fidèles de Sa Majesté Impériale le Sultan, à indiquer enfin le mode d’application des mêmes moyens, en exécutant eux-mêmes quelques mesures rentrant dans leurs attributions. Outre ces Commissions, on n’ignore pas non plus que, dans un court espace de temps, le Gouvernement ottoman a décrété la séparation des tribunaux Nizamié du pouvoir exécutif, conformément à ce qui se pratique en Europe ; qu’il s’efforce encore de leur donner une bonne organisation et de faire partout les expériences nécessaires tendant à établir un nouveau mode de perception des impôts et de la dîme, afin d’assurer le repos et la tranquillité des populations ; qu’il a enfin commencé à instituer la gendarmerie et la police dans certaines localités, en chargeant plusieurs officiers spéciaux indigènes et étrangers de présenter des projets de lois sur ces deux institutions, et en prenant en considération tout ce qui contribuerait à leur succès.

Il résulte de ces enquêtes que, parmi les réformes les plus appropriées au caractère et aux besoins des populations, celles reconnues à l’heure qu’il est comme les plus urgentes et efficaces, consistent en l’organisation et en la répartition des nahiés (communes), ainsi qu’en la création de Cours d’assises.

Je crois donc opportun d’entrer dans quelques détails relativement à ces deux points qui sont destinés à garantir d’une manière sûre et certaine l’ordre et la sécurité publiques.

Chaque district (kaza) sera divisé en communes, qui comprendront à leur tour des groupes de villages rapprochés les uns des autres.

Les conseils communaux seront élus par les habitants, et le Gouvernement nommera l’un des conseillers administrateurs de la commune investis de certaines attributions se rattachant au pouvoir exécutif ; ces administrateurs relèveront des sous-préfets (kaïmakams) et cumuleront également les fonctions municipales. Ils doivent appartenir au culte de la majorité des habitants qui les auront élus, et auront, dans ce cas, pour adjoints, les personnes professant le culte de la minorité. Ils seront assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un conseil mixte, composé de quatre à six membres, issus du suffrage de la population. Les susdits administrateurs et conseils des com-