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CHAPITRE XI
Contrôle des Kurdes.

ART. 27. — Les localités de migration des Kurdes seront fixées d’avance de façon à éviter tous dommages aux habitants de la part des archirets. Un officier ayant sous ses ordres une force armée suffisante et des gendarmes accompagnera chaque tribu dans sa migration. Un commissaire de police lui sera adjoint.

Les Kurdes remettront à l’autorité certains d’entre eux, pour garantir leurs bonne conduite et situation, jusqu’à leur retour à leurs quartiers d’hiver.

Les règlements sur les feuilles de route et le port d’armes seront appliqués aux Kurdes.

Les tribus nomades et errantes seront engagées à se fixer sur des terres qui leur seront concédées par le Gouvernement.


CHAPITRE XII
Cavalerie hamidié.

ART. 28. — Le port d’armes et d’uniforme par les cavaliers hamidiés en dehors des périodes d’instruction, est prohibé.

En dehors de ces périodes, les cavaliers hamidiés sont justiciables des tribunaux ordinaires.

Un règlement militaire, qui déterminera tous les détails de leur service, sera élaboré sans retard.


CHAPITRE XIII
Titres de propriété.

ART. 29. — Il sera institué au chef-lieu du vilayet et des sandjaks des commissions pour la révision des titres de propriétés.

Ces commissions seront composées de quatre membres (deux musulmans et deux non musulmans), et présidées par le directeur des archives ou le préposé aux immeubles.

Leurs décisions seront soumises aux conseils d’administration. En outre, quatre délégués seront envoyés chaque année de Constantinople dans les vilayets pour examiner les irrégularités qui auraient pu surgir dans les affaires de propriétés.