Page:La Question arménienne à la by Zohrab Krikor bpt6k870174j.pdf/58

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 56 —

Les agents de police du nahié sont placés sous les ordres du mudir et commandés par des commissionnaires.

Leurs armes et leurs uniformes seront identiques aux modèles déjà adoptés.


CHAPITRE VIII
Gendarmerie.

ART. 22. — Les officiers, sous-officiers et soldats de la gendarmerie seront recrutés parmi les habitants musulmans et non musulmans de l’Empire, proportionnellement aux chiffres des populations musulmane et non musulmane de chaque vilayet.

La gendarmerie sera soldée et entretenue aux frais de la caisse du vilayet.

La solde des gendarmes est supérieure à celle des soldats de l’armée impériale, et celle des officiers équivalente à celle des officiers de l’armée impériale.

ART. 23. — La gendarmerie est chargée du maintien de l’ordre et de l’escorte de la poste.


CHAPITRE IX
Gardes champêtres.

ART. 24. — Le conseil du nahié choisira des gardes champêtres dans les différentes classes de la population.

Leur nombre sera fixé par la commission permanente de contrôle conformément aux besoins de chaque nahié, sur le rapport du mudir et la proposition du vali.

Leur uniforme et leur armement seront arrêtés par le département de la guerre.


CHAPITRE X
Prisons et Comités d’enquête préliminaire.

ART. 25. — Les règlements existants sur la tenue des prisons et des maisons d’arrêt sont strictement exécutés.

ART. 26. — Le comité d’enquête préliminaire prévu par les articles 11 et 12 des instructions relatives à l’administration générale des vilayets est appelé à fonctionner de la façon la plus régulière.