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Art. 13. — Le conseil sera renouvelé par moitié chaque année. Ses membres, ainsi que le mudir, sont rééligibles.

Art. 14. — Les attributions du mudir et des conseils des nahiés sont réglées par les articles 20 à 27 du règlement sur l'administration des communes.

Villages des nahiés.

Art. 15. — Chaque village de nahié aura un moukhtar. S'il y a plusieurs quartiers et plusieurs classes d'habitants, il y aura un moukhtar par quartier et par classe.

Art. 16. — Aucun village ne pourra relever de deux nahiés à la fois.

CHAPITRE VI
Justice.

Art. 17. — Il y aura dans chaque localité un conseil des anciens présidé par le moukhtar et dont la mission sera de concilier à l'amiable les contestations entre les habitants, contestations prévues par les lois judiciaires.

Art. 18. — Les fonctions de juges de paix seront exercées dans les villages par les conseils des anciens et dans les communes par les conseils communaux. Leurs atributions et leur degré de compétence sont déterminés par la loi.

Art. 19. — Des inspecteurs judiciaires, dont le nombre ne sera pas moindre de six et qui seront, par moitié, musulmans et non musulmans, seront chargés, dans chaque vilayet, d'accélérer le jugement de tous procès en cours et de surveiller l'état des prisons, conformément au chapitre II du règlement de la constitution des tribunaux réguliers.

Les inspections devront être faites en même temps par deux inspecteurs, dont l'un musulman et l'autre non musulman.

CHAPITRE VII
Police.

Art. 20. — Les agents de la police seront recrutés parmi les sujets musulmans ot non musulmans de l'Empire, proportionnellement aux chiffres des populations musulmanes et non musulmanes du vilayet.

Art. 21. — Des contingents suffisants seront affectés à chaque subdivision administrative, y compris le nahié.