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Art. 38. — En arrivant au caza, le président de la cour d'assises se fera remettre par le juge d'instruction, un état des causes instruites susceptibles de lui être déférées immédiatement et un état des causes en cours d'instruction. S'il constate, au sujet de ces dernières, quelque irrégularité ou des lenteurs non motivées, il adressera immédiatement un rapport au ministère de la Justice.

A son arrivée au caza, comme à son départ, la cour d'assises visitera les prisons, s'enquerra de la situation des prisonniers et vérifiera les écrous.

Art. 39. — La cour supérieure du vilayet est composée d'un président et d'un nombre de chambres suffisant pour connaître des affaires civiles qui lui sont dévolues et pour fournir des présidents aux cours d'assises ambulantes.

Elle fonctionne, en matière civile comme cour d'appel, et en matière criminelle comme cour d'assises. Elle est régulièrement constituée dès qu'elle réunit deux membres et un président.

Elle comprend, en outre, un procureur général et un nombre suffisant de substituts.

Art. 40. — Les décisions des juges de paix et les jugements des tribunaux de tout ordre seront libellés en langue turque. Le texte turc sera, suivant les localités et les parties en cause, accompagné d'une traduction en langue arménienne (1).


(1) Cf. Aristarchi, vol. V, p. 56, art. 26.