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Art. 31. — Le juge de paix connaîtra :

1° En matière criminelle sans appel des contraventions passibles de peines de simple police et, à charge d'appel des délits n'entraînant pas une peine de plus de 500 piastres d'amende et de trois mois de prison ;

2° En matière civile, sans appel, de toute action personnelle, civile et commerciale jusqu'à concurrence de 1.000 piastres et, à charge d'appel, des mêmes actions jusqu'à concurrence de 5.000 piastres.

Art. 32. — Le juge de paix tiendra aussi son tribunal en conciliation. Il pourra, sur la demande des parties, désigner des arbitres pour décider des contestations dont l objet dépasserait 5.000 piastres.

Dans le cas de sentence arbitrale, les parties renonceront à tout appel.

Art. 33. — Les juges de paix tenant lieu de tribunaux de cazas, les appels de leurs décisions en matière civile seront portés devant le tribunal du sandjak.

Art. 34. — Les condamnations à la prison prononcées en dernier ressort par les juges de paix seront purgées dans la prison du caza. Les mudirs devront prêter assistance aux juges de paix pour l'exécution des sentences au civil comme au tribunal.

Art. 35. — Les tribunaux du caza étant supprimés, les tribunaux du sandjak connaîtront des affaires civiles dépassant 5.000 piastres et des appels des décisions des juges de paix en matière civile (1).

Ils n'auront qu'une chambre civile, la chambre criminelle devant être remplacée par la cour d'assises ambulante. Les tribunaux du sandjak seront composés d'un président, magistrat diplômé, nommé par le ministre de la Justice et de deux membres choisis par le vali sur une liste dressée par les conseils des sandjaks (2).

Art. 36. — Les sections criminelles des tribunaux du sandjak seront ainsi remplacées par des cours d'assises ambulantes. Ces cours d'assises seront composées d'un magistrat président pris parmi les membres de la cour supérieure du vilayet. Il leur sera adjoint deux membres désignés par la cour d'appel parmi les juges de paix du sandjak, dont l'un musulman et l'autre chrétien. Les juges de paix recevront une indemnité spéciale pendant la tournée de la cour d'assises (3).

Art. 37. — La cour d'assises siégera tour à tour dans tous les cazas, y compris le chef-lieu du vilayet et les chefs-lieux du sandjak où sa présence sera reconnue nécessaire.

Elle connaîtra, en appel, des décisions des juges de paix eu matière de délit, et, sans appel, dos crimes ainsi que des délits entraînant une peine de plus de 500 piastres d'amende et plus de huit mois de prison.

Les sentences rendues par la cour d'assises en matière de crime ne seront susceptibles que du recours en cassation.


(1) Cf. Aristarchi, vol. II, p. 292, 293, art. 11. Projet de loi sur les vilayets de la Turquie d'Europe, p. 28, art. 238.

(2) Cf. Aristarchi, vol. II, p. 287, art. 75.

(3) Note d'Abedin Pacha.