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CHAPITRE XII
Perception des dîmes.

Art. 27. — Tous les impôts, y compris la dîme, seront perçus directement, sous l'autorité du mudir, par des percepteurs élus par les conseils de nahiés (1).

Tous les habitants du nahié sont solidairement responsables du payement de la totalité de l'impôt qui lui est assigné.

Art. 28. — L'affermage des dîmes et la corvée demeurent abolis (2).

Chaque centre administratif, en commençant par le nahié, prélèvera sur les impôts qu'il aura recueillis, les sommes nécessaires aux dépenses de son administration, d'après un budget fixé et approuvé par le gouvernement (3).

De même, l'administration financière du vilayet prélèvera sur le total des impôts de la province, les sommes nécessaires à l'administration du vilayet, y compris les dépenses des travaux publics et de l'instruction publique (4).

La population ne pourra, en aucun cas, être tenue de fournir gratuitement, soit à la troupe, soit aux fonctionnaires en service le logement et les provisions nécessaires à leur entretien.

Dans les cas de vente forcée pour non-payement des impôts, on veillera strictement à ne pas priver la population des objets de première nécessité ni de ses instruments de travail.

CHAPITRE XIII
Justice.

Art. 29. — Il y aura, dans chacune des localités du nahié, un conseil des anciens présidé par le moukhtar et dont la mission sera de concilier à l'amiable les contestations entre les habitants de la localité (5).

Art. 30. — Il y aura, dans chaque caza proportionnellement au nombre des nahiés, un nombre suffisant de juges de paix nommés par le ministre de la Justice sur la désignation du vali. L'un d'eux devra nécessairement résider au chef-lieu du caza. Le tiers des juges de paix du caza devront être chrétiens. Les juges de paix chrétiens seront placés dans les centres où la population chrétienne est la plus nombreuse.


(1) Cf. Aristarchi, vol. V, p. 30, 51, 63. Projet de loi sur les vilayets de la Turquie d'Europe, p. 21, titre X, art. 160, 163, 164.

(2) Cf. Aristarchi, vol. V, p. 31.

(3) Cf. Aristarchi, vol. III, p. 53, art. 104. Projet de loi sur les vilayets de la Turquie d'Europe, p. 10, art. 83, 167. 168. Note de la Porte (3 octobre 1880), art. 5.

(4) Idem. Note d'Abedin Pacha.

(5) Cf. Aristarchi, vol. III, p. 34, art. 107.