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Si celles-ci commettent quelque empiétement ou excès sur les biens ou le personnes des villageois, toute migration leur sera désormais interdite[1].

Les règlements existants sur le port d’armes seront strictement appliqués à toute la population kurde, tant sédentaire que nomade[2].

On s’efforcera d’inculquer aux populations nomades les principes de la vie sédentaire en les accoutumant aux travaux des champs et, à cet effet, on leur assignera des lots de terrain dans les localités où leur installation ne pourra nuire à la tranquillité et au bien-être des populations sédentaires[3].

Le droit d’élection et d’éligibilité aux conseils de nahiés n’appartient pas aux individus faisant partie des populations non sédentaires ou qui ne sont pas établies à titre définitif et permanent sur le territoire d’un nahié[4].


CHAPITRE X
Cavalerie hamidiée.

Art. 25. — Dans le cas où il serait jugé nécessaire de se servir des régiments de la cavalerie hamidiée en dehors des périodes d’instruction prescrites par les règlements en vigueur, ces troupes ne pourront être employées et cantonnées que conjointement avec les troupes de l’armée régulière dont elles ne devront pas dépasser le tiers.

En temps ordinaire, et en dehors du service, les cavaliers hamidiés ne doivent porter ni uniforme ni armes. Dans les mêmes cas, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires, ainsi qu’il est déjà prescrit dans les règlements hamidiés en conformité avec les prescriptions en usage pour les rédifs. (Code militaire ottoman, art. 4.)


CHAPITRE XI
Questions des titres de propriété.

Art. 26. — Des commissions spéciales composées d’un président et de quatre membres, deux musulmans et deux chrétiens, seront chargées de reviser les titres et droits de propriété et de redresser les irrégularités qu’elles pourront constater. Une commission spéciale élaborera le mode de recrutement le plus propre à garantir dans l’avenir les droits de propriété.

  1. Exemple des Circassiens du caza d’Azizie au vilayet d’Adana (1880).
  2. Projet de loi sur les vilayets de la Turquie d’’Europe, p. 18, art. 137.
  3. Cf. les résultats obtenus par les trois commissions en 1880.
  4. Cf. Aristarchi, 82, p. 284 ; chap. I, art. 63. Prejet de loi sur les vilayets de la Turquie d’Europe, p. 23 ; titre XII, art. 179.