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Les prisons devront offrir aux détenus les conditions indispensables d’hygiène et on veillera à ce qu’ils ne soient pas soumis à des traitements vexatoires.

Les valis nommeront les directeurs et les gardiens des prisons, parmi lesquels il y aura un certain nombre d’agents de police et de gendarmes[1].


CHAPITRE VIII
Comité d’enquête préliminaire.

Art. 23. — Les valis établiront dans les chefs-lieux des vilayets et des sandjaks des comités d’enquête préliminaire, composés d’un président et de deux membres (musulman et non musulman)[2].

Ces comités auront pour mandat de s’enquérir des raisons qui auront motivé l’arrestation des prévenus par les gendarmes, et d’ordonner qu’ils soient immédiatement interrogés et emprisonnés dans le cas où l’acte qui leur est attribué serait de nature à entraîner des pénalités édictées par les lois ; de faire mettre en liberté immédiate, sous la surveillance de la police, ceux dont la conduite ne motiverait pas l’application de la loi ; de veiller à ce que personne ne soit retenu sans nécessité et illégalement en prison. Ils visiteront, dans ce but, les prisons, et surveilleront la situation des prisonniers.

Les comités adresseront des rapports qu’ils remettront aux valis, indiquant parmi les individus amenés à la police ceux qui ont été mis en liberté et ceux qui ont été maintenus en état d’arrestation.


CHAPITRE IX
Contrôle des Kurdes.

Art. 24. — Pour l’administration des Kurdes nomades, le vali aura sous ses ordres dans chaque vilayet un « achviet mémori » (délégué de la tribu). Ce fonctionnaire aura le droit d’arrêter les brigands et autres malfaiteurs et de requérir leur comparution devant les tribunaux ordinaires.

Il devra avoir, sous ses ordres, une escorte suffisante et pourra, en outre, requérir l’assistance de la police locale.

Un certain nombre de fonctionnaires placés sous son autorité accompagneront chaque tribu dans ses migrations annuelles. Ils exerceront sur elle un pouvoir de police, feront arrêter les malfaiteurs et les déféreront aux tribunaux ordinaires.

Les limites des campements et pâturages des Kurdes nomades seront nettement déterminées. Les migrations ne devront pas être la cause de dommages pour les habitants des territoires traversés ou occupés provisoirement par les tribus nomades.

  1. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 63, art. 11.
  2. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 52, art. 11 et 12.