Page:La Question arménienne à la by Zohrab Krikor bpt6k870174j.pdf/49

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 47 —

Art. 19. — Les agents de police du nahié seront placés sous les ordres du mudir. Ils seront commandés par des chefs qui exerceront des fonctions semblables à celles des tchaouchs (sergents) et des on-bachis (caporaux) et porteront un uniforme à déterminer dans la suite[1].

Ils seront rétribués sur le budget du nahié ; en dehors de leur service ils pourront vaquer à leurs travaux ordinaires[2].

Ils seront montés ou non montés selon les besoins du service[3].

Les non musulmans, astreints au payement du bedel-i-askérié, qui se trouveront engagés dans la police, seront dispensés du payement de cette taxe pendant toute la durée de leur service[4].


Art. 20. — Les agents de police du nahié doivent, en premier lieu, assurer d’une façon permanente, le bon ordre et la sécurité sur le territoire et les routes du nahié. Ils doivent, en outre, d’après les ordres du mudir, contribuer à fournir l’escorte de la poste et prêter main-forte au mudir pour l’exécution des sentences judiciaires et la mise en vigueur des prescriptions de la loi.


CHAPITRE VI
Gendarmerie.

Art. 21. — Il sera organisé dans chaque province, en vertu d’un règlement spécial, un corps de gendarmerie provinciale, dont les officiers et soldats seront choisis parmi toutes les classes des sujets de l’Empire[5].

Le recrutement de la gendarmerie est fait, dans le vilayet, parmi tous les habitants en état de servir et sans distinction de race ni de religion : elle est recrutée pour les deux tiers parmi les agents de police du nahié, moitié parmi les agents musulmans, moitié parmi les agents appartenant aux communautés non musulmanes. L’autre tiers sera composé de tchaouchs et de bach-tchaouchs pris parmi les plus capables de l’armée régulière.

Au point de vue de la discipline et de l’instruction, la gendarmerie dépend du ministère de la Guerre. Elle est entretenue et soldée aux frais du vilayet. La solde des officiers ne pourra être inférieure à celle des officiers du même grade de l’armée régulière[6].


CHAPITRE VII
Prisons.

Art. 22. — Dans les prisons, les individus arrêtés et soumis à la détention préventive ne devront pas être confondus avec les individus incarcérés à la suite d’une condamnation[7].

  1. Note d’Abedin Pacha, du 5 juillet 1880.
  2. Note de la Porte (3 octobre 1880), art. 5 ; Blue-Book, 178-179.
  3. Projet de loi sur les vilayots de la Turquie d’Europe, art. 168, p. 22.
  4. Projet de loi sur les vilayets ; titre XVII, art. 308, p. 34.
  5. Note d’Abedin Pacha (textuel).
  6. Projet de loi sur les vilayots de la Turquie d’Europe, p. 24, titre XVII, art. 309.
  7. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 53, art. 10.