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XI. — Maintien des privilèges des Arméniens.

La Sublime Porte donnera des instructions précises aux autorités pour empêcher le retour des infractions contraires aux droits et privilèges découlant pour le clergé arménien et la communauté du « salimanatroutioun » de 1863 (statut organique des Arméniens), et des bérats octroyés par les Sultans.


XII. — Situation des Arméniens dans les autres vilayets de la Turquie d’Asie.

Dans les autres vilayets de la Turquie d’Asie, où la population arménienne de certains sandjaks forme une partie notable de la population générale, il sera nommé, auprès du vali, un fonctionnaire chrétien spécial chargé des intérêts des Arméniens. Ce fonctionnaire recevra les pétitions de la population arménienne et les fera connaître au vali, qui leur donnera, d’accord avec lui, la suite qu’elles comportent.

Ce fonctionnaire adressera, en outre, régulièrement, des rapports à la commission permanente de contrôle à Constantinople.

Dans ces vilayets, où il se trouve certaines localités telles que Hadjin (vilayet d’Adana), ou Zeïtoun (vilayet d’Alep, etc.), où ces Arméniens forment la majorité de la population, la division administrative actuelle sera modifiée et les prescriptions du projet de réformes, sur la constitution des nahiés, seront appliquées aux localités ainsi érigées eu unités administratives séparées.