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Nota. — Pendant dix ans antérieurement à 1875, l’eyalet d’Erzeroum comprenait les districts de Tchildir, Kars, Erzeroum (vilayet actuel), ainsi que Van, y compris Hekkiari, Bitlis et Mouch.

Cet eyalet fut ensuite divisé en cinq vilayets. Après la guerre de 1877, la partie de ce territoire conservée par la Turquie fut divisée en vilayet : Erzeroum, Van, Hekkiari et Mouch.

Depuis lors, le district de Hekkiari a été rattaché au vilayet de Van, et le district de Mouch à celui de Bitlis, nouvellement créé. Depuis lors aussi, le sandjak de Mamouret-ul-Aziz est devenu vilayet avec l’addition de quelques territoires voisins, tandis que le vilayet de Dersim est redevenu un sandjak du vilayet de Kharpout.


II. — Nomination des valis. Garanties.

Les Puissances attachant la plus grande importance au choix des valis, dont dépendra essentiellement l’efficacité des réformes, prévues par le traité de Berlin, sont résolues à faire à la Sublime Porte des représentations, chaque fois que le choix se porterait sur des personnes dont la nomination pourrait présenter des inconvénients. C’est pourquoi elles trouveraient nécessaire que le Gouvernement impérial ottoman, afin d’éviter sur ce point des malentendus fâcheux, voulût bien tenir officieusement les représentants des Puissances au courant du choix qu’il aurait l’intention de faire.


III. — Amnistie.

S. M. I. le Sultan accordera une large amnistie aux Arméniens accusés ou condamnés pour des faits politiques et qui ne seraient pas convaincus de participation directe à des crimes de droit commun.


IV. — Rentrée des émigrés.

Tous les Arméniens, à quelque religion qu’ils appartiennent, qui auraient été exilés sans jugement, soit hors du territoire de l’Empire ottoman, soit hors des provinces qu’ils habitaient ou qui auraient été forcés d’émigrer à l’étranger, poussés par la misère ou la crainte des événements, sans y avoir pris une part criminelle, pourront librement rentrer en Turquie ou dans les provinces qu’ils avaient dû quitter, sans être inquiétés par les autorités. Ils rentreront en possession des biens qu’ils possédaient avant de quitter le pays.


V. — Règlement des procès.

Tous les procès pour crimes ou délits de droit commun, actuellement en cours d’instruction ou jugement, devront être réglés sans retard. Des commissions judiciaires, déléguées spécialement de Constantinople, seront envoyées dans chaque vilayet et procéderont rapidement au chef-lieu de chaque sandjak au règlement de toutes les instances en suspens.