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Après prélèvement, sur le reste des revenus de la province, des frais nécessités par l’administration civile et judiciaire et l’entretien de la gendarmerie et de la milice, l’excédent sera employé ainsi qu’il suit :

1o 80 % seront affectés à l’établissement et à l’entretien des voies de communication et d’autres travaux d’utilité publique ;

2o 20 % seront consacrés à l’établissement et au maintien des écoles. Déduction faite des sommes affectées aux écoles supérieures, le restant sera distribué, à titre de subvention, entre les écoles musulmanes et chrétiennes en proportion de la population sédentaire de chaque culte.


III

Il y aura un chef de la magistrature musulmane, nommé par S. M. le Sultan, qui aura l’inspection de tous les tribunaux du Chéri fonctionnant dans la province.

Les tribunaux du Chéri ne connaîtront que des contestations entre musulmans.

Tous les procès civils, criminels et commerciaux entre chrétiens ou entre musulmans et chrétiens seront jugés par les tribunaux ordinaires. Ces tribunaux seront composés chacun de trois juges dont l’un sera appelé à exercer la fonction de président. Le gouverneur général nomme les juges et désigne les présidents de ces tribunaux.

La justice de paix est rendue par le sous-gouverneur du caza et ses conseillers.

Des règlements spéciaux détermineront le nombre, la compétence et les attributions des tribunaux du chéri, des tribunaux ordinaires et des juges de paix. Un code civil et un code criminel seront élaborés conformément aux principes modernes de la justice en Europe.


IV

Il y aura une entière liberté de culte.

L’entretien du clergé, aussi bien que celui des établissements religieux, sera à la charge de chaque communauté.


V

La force publique de la province s’appuie : 1o sur une gendarmerie ; 2o sur une milice.

La milice sera composée, à l’exclusion des Kurdes, Circassiens et autres populations nomades : 1o des Arméniens ; 2o de l’élément non arménien, domicilié dans la province depuis cinq ans.

La gendarmerie s’occupe du maintien de l’ordre et de la sécurité dans toute l’étendue de la province.

Elle est commandée par un chef de gendarmerie, nommé par le gouverneur général sur la proposition du commandant général de la force publique de la province, et placé sous ses ordres immédiats.