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VIII

Reste une dernière objection à laquelle on semble attacher quelque importance, et qui cependant ne souffre pas de discussion.

Si le législateur reconnaît la pleine propriété, quelle sera, demande-t-on, la situation des auteurs, qui ont vendu aux éditeurs la toute propriété de leurs œuvres, c’est-à-dire la jouissance pendant la vie de l’écrivain, et dix, vingt ou trente ans après sa mort ? Qui profitera de la perpétuité ? Est-ce l’éditeur, est-ce l’héritier ?

C’est là une question que la loi tranchera, et il nous semble qu’il n’y a que deux solutions possibles.

Ou la loi ne statuera que pour les œuvres à venir, et dans ce cas, à l’expiration des vingt ou trente ans, les œuvres vendues antérieurement à la loi tomberont dans le domaine public.

Ou, ce qui nous paraîtrait plus équitable et plus conforme aux principes, la loi fera profiter d’une juste réparation tous les écrits qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public ; et en ce cas les héritiers, et les héritiers seuls, seront appelés à profiter des bienfaits de la loi. Les éditeurs ne peuvent